Vos droits Jurisprudences INVALIDITÉ

invalidité appréciation preuve

(...)"Or, la jurisprudence nous enseigne que cette preuve doit d’abord et avant tout revêtir un caractère médical, le témoignage de la requérante étant à prendre en considération pour évaluer la globalité de son état". (...)

 

(...)

Or, la jurisprudence nous enseigne que cette preuve doit d’abord et avant
tout revêtir un caractère médical, le témoignage de la requérante étant à
prendre en considération pour évaluer la globalité de son état.


La preuve médicale est bien connue. La requérante a été opérée deux fois à
la colonne cervicale depuis 1995. Malgré la deuxième intervention
chirurgicale de 2004, elle est demeurée dans une condition pratiquement
inchangée, ayant même récemment obtenu une référence pour se présenter
dans une clinique de la douleur. Elle doit prendre des médicaments
quotidiennement. Il s’agit particulièrement d’antidépresseurs et
d’analgésiques majeurs (opiacés).


Depuis la demande, le médecin traitant, le Dr François Perreault, a déclaré
que la requérante était totalement invalide. Plus récemment, le physiatre
consultant, le Dr Richard Lambert, a abondé dans le même sens.
L’expert de l’intimée, quant à lui, le Dr Molina-Negro, juge que la requérante
n’est pas complètement invalide. Malgré tout, il estime que la médication
n’est pas optimale, surtout sur l’aspect psychologique. Pourtant, cette
médication a été prescrite il y a quelques années par un médecin psychiatre
et le généraliste traitant continue dans le même sens.


Bref, il ressort des conclusions de l’expertise du Dr Molina-Negro et de la
plaidoirie de la procureure de l’intimée que c’est en raison du caractère
temporaire de la situation de la requérante qu’on ne peut retenir qu’elle est
invalide.


Le Tribunal ne peut faire autrement qu’espérer que la requérante obtiendra
les meilleurs effets possibles de son traitement dans une clinique de la
douleur. Cela dit, il s’agit d’une femme qui, malgré son âge relativement
jeune, souffre depuis un nombre incalculable d’années et souffre encore
davantage depuis son arrêt définitif du marché du travail en décembre 2002.
Elle a eu toutes sortes de traitements possibles et imaginables dont deux
chirurgies cervicales et on la retrouve pratiquement toujours dans le même
état, soumise à une médication psychotrope et analgésique puissante.
Contrairement aux prétentions de l’intimée, le Tribunal estime que ce n’est
pas la fréquentation ultérieure probable d’une clinique de la douleur qui
confirme le caractère temporaire des problèmes de la requérante.

En effet, après tant d’années, malgré la poursuite de traitements de toutes
sortes, la requérante se trouve encore actuellement dans le même état. Tant
mieux pour elle si elle est suffisamment améliorée par la clinique de la
douleur pour pouvoir un jour reprendre une vie normale. Cela dit, le Tribunal
estime que la prépondérance de la preuve, aussi bien médicale que
testimoniale, milite actuellement en faveur des prétentions de la requérante.

SAS-M-090182-0402