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céphalées et accident

Le TAQ constate que la preuve médicale au dossier démontre le lien entre les céphalées et l'accident. La SAAQ refusait d'entendre raison en prétextant que le délai de consultation Or le TAQ répète que les critères d'imputabilité ne doivent pas être fatal. (par. 34 à 36)

 

[35] Comme le Tribunal le disait dans la décision AA-62549 sous la
signature du même médecin soussigné et d’un avocat différent, si ce
délai d’apparition emportait toute l’affaire, il ne servirait à rien, dans
un tel cas, de tenir une audience.
D’ailleurs, il ne servirait
vraisemblablement à rien de permettre un recours
. Si ce présumé
« critère d’imputabilité » était fatal, il n’y aurait pas lieu de se poser de
questions sur rien d’autre.


[36] Tel n’est cependant pas le cas. La requérante a exposé à son
médecin expert comment les choses s’étaient déroulées, pourquoi
elle n’a pas consulté avant le 4 janvier 1999 et pourquoi, lors de cette
hospitalisation, elle n’a pratiquement pas parlé de son mal de tête et
encore moins de son accident d’automobile. Dans son témoignage
devant le présent Tribunal, la requérante a repris la même
argumentation. Or, celle-ci est tout à fait plausible, vraisemblable et
même probable.
La requérante a convenablement exposé le
pourquoi du délai de consultation initiale. Ainsi, elle s’est entièrement
déchargée de son fardeau de preuve puisque le Tribunal croit son
explication à l’encontre du seul motif invoqué par l’intimée pour
refuser sa réclamation.

 

[38] En prévision de la présente audience, la requérante a bonifié sa
preuve par l’addition de l’expertise du Dr Evelyne Pannetier,
également neurologue. Ce médecin, après questionnaire et examen
de la requérante, s’est adonnée à une discussion éclairée sur les
motifs qui l’incitent à croire qu’il y a relation entre l’accident et les
céphalées.


[39] En réplique, et ce ne sera là que le seul argument médical en faveur
de la position de l’intimée, il y a l’opinion du Dr J.-A. Chabot,
neurologue, qui a procédé à une expertise sur dossier. Le Dr Chabot
continue à estimer que les céphalées présentées alors par la
requérante trouvent leur origine dans un tableau infectieux. Il est le
seul à penser de la sorte.


[40] Devant l’ensemble de ces considérations, le Tribunal constate qu’il y
a une preuve médicale nettement prépondérante en faveur des
prétentions de la requérante. De plus, celle-ci s’est entièrement
déchargée de son fardeau de preuve sur le seul point qui était à
l’origine du refus de sa réclamation.


[41] Le Tribunal estime donc qu’il y a relation entre les céphalées
présentées par la requérante et son accident du 17 décembre 1998.
Quant à la période d’incapacité, sans pouvoir en préciser la durée, il
est plus qu’évident que cette incapacité s’est échelonnée sur une
période beaucoup plus longue que les sept jours de carence prévus
par la loi.


[42] Le recours est donc ACCUEILLI et le Tribunal administratif du
Québec DÉCLARE qu’il y a relation entre les céphalées présentées
par la requérante et son accident d’automobile du 17 décembre 1998
et que sa période d’incapacité a duré beaucoup plus que sept jours,
de sorte qu’elle a droit, au bout de sept jours, à recevoir les
indemnités prévues par la loi, le tout avec intérêts sur les sommes
dues.

Dossier : SAS-Q-059995-000