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Attente décision saaq TAQ

si la saaq tarde trop à rendre une décision, nous avons maintenant le droit de demander directement au TAQ d'intervenir sans plus d'attente

 

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Loi 103, art 49 3

Toute disposition de la présente loi introduisant un nouveau recours en contestation devant le Tribunal administratif du Québec d'une décision initiale prise par une autorité administrative est applicable aux demandes de révision faites avant la date de son entrée en vigueur, comme si les demandes avaient été reçues à cette date.



Toute demande de révision déposée auprès de la Société avant le 1er juillet 2006, bénéficie des nouvelles dispositions législatives introduites à compter de cette date. Ainsi, toutes les demandes pour lesquelles aucune décision en révision n'a été rendue à cette date profitent de ces nouvelles mesures.


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IA-1.2 Mise à jour :tt 133 Date d'entrée en vigueur : 2006/07/01

3. L'article 49 de la loi 103 «Loi modifiant la Loi sur la justice administrative et d'autres dispositions législatives» prévoit que les nouvelles dispositions prévues aux articles 83.43 et 83.49 de la Loi sur l'assurance automobile s'appliquent non seulement aux demandes de révision déposées auprès de la Société à compter du 1er juillet 2006, mais également aux demandes introduites avant cette date pourvu qu'aucune décision en révision n'ait été rendue.

 

Voici ces nouvelles lois, tel que lu sur le fichier pdf publié par publications du québec

vous pouvez aussi télécharger ce fichier ici (copie conforme)

LOI SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE


33. L’article 83.43 de la Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) est modifié par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : « Il doit aussi l’aviser qu’elle peut, dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 83.49, contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec ».


34. L’article 83.49 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la Société n’a pas disposé de la demande dans les
90 jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit :

1° lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours
court à partir de cette présentation ou de cette production ;
2° lorsque la Société estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le
délai est prolongé de 90 jours ; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée. ».